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CPR 2026 62

prolongation de la détention

Jura ·CPR · 2026-09-17 · Français JU
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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 La compétence de la Chambre de céans découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP). Le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il est recevable et qu’il convient d'entrer en matière.

E. 2 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

E. 3 Est litigieuse la réalisation des conditions nécessaires à la prolongation de la détention provisoire du recourant.

9

E. 3.1 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 in initio CPP; TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2). En outre, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP).

E. 3.2 L'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2). La jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4 L’existence de soupçons suffisants n’est, en l’espèce, pas contestée par le recourant, de sorte qu’il peut être renvoyé aux motifs de la requête de prolongation de la détention provisoire (F1.170 ss) et à ceux des précédentes décisions du juge des mesures de contrainte (F1.26 ss; F1.121 ss).

E. 5 Le recourant soutient toutefois que les risques de réitération et de réitération aggravée ne sont pas réalisés dans le cas présent.

E. 5.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP, modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en

10 commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'art. 221 al. 1 let. c aCPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (cf. parmi d’autres TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.1.1). Selon la jurisprudence, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque (simple) de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement – et désormais de manière imminente – compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Dans le cadre du risque simple de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef des délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.3). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7; TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.1.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.7).

E. 5.2 L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; 150 IV 149 consid. 3.1.4, 3.2 et 3.6.2; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395; M. FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, N 15d ad art. 221 CPP et

11 les références citées). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.1.4 et, pour le détail, consid. 3.2 et 3.6; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave au sens de cette disposition se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. Si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (cf. M. FORSTER, op. cit., N 15d ad art. 221 CPP et les références citées). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2; cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395).

E. 5.3 En l’espèce, le recourant est poursuivi pour tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de meurtre, ainsi que pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Il est clair que les faits qui lui sont reprochés sont très graves puisqu’ils touchent à l’intégrité corporelle et à la vie humaine. Celui-ci a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une condamnation, notamment pour lésions corporelles simples par le fait d’avoir frappé son enseignant. À la lecture du dossier, notamment des expertises psychiatriques et du casier judiciaire du recourant, on constate une activité délictuelle relativement intense, laquelle a débuté alors que celui-ci était encore mineur, ainsi qu’une escalade de la violence dans ses comportements. Il ressort également des déclarations des témoins, notamment de la mère du recourant, que celui-ci s’est déjà montré violent et injurieux envers elle, cela à plusieurs reprises. Lors d’une dispute avec son père, il est également arrivé au recourant, sous le coup de l’émotion, de sortir un couteau. Au vu de ces éléments et de la répétition d’actes de violence, on constate qu’il existe bel et

12 bien un danger sérieux et imminent que le recourant commette un crime et compromette à la sécurité d’autrui. S’agissant des caractéristiques personnelles du recourant, qui doivent être prises en compte dans le cadre du pronostic de récidive, il ressort notamment de l’expertise du 18 août 2026 que celui-ci présente un trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission), ainsi qu’une fragilité psychique particulière dans les moments où il se sent fortement sous tension. Bien que l’expert qualifie en substance le risque de réitération de faible, il précise que dans un tel contexte de forte tension, le risque de récidive est plus élevé. En outre, plusieurs facteurs de risque sont identifiés par l’expert, tels qu’une minimisation du potentiel de violence ainsi qu’une fragilité liée à ses futures conditions de vie. Il sied encore de rappeler que la jurisprudence considère que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. En l’espèce, au vu des biens juridiques protégés et de la gravité des infractions en cause, il ressort de l’évidence que les exigences relatives au risque de réitération n’ont pas besoin d’être si hautes. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Chambre considère donc que le pronostic de récidive du recourant, quand bien même il est considéré comme « faible à court terme et dans les conditions actuelles », n'est pas favorable et retient, partant, l’existence d’un risque de réitération. Au vu de la confirmation de l’existence du risque de réitération (simple), la question de la réalisation d’un risque de réitération qualifiée peut rester ouverte.

E. 6 En outre, le recourant considère que l’autorité précédente aurait dû ordonner des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.

E. 6.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

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E. 6.2 Au cas particulier, le recourant soutient qu’il est disposé à se soumettre à une obligation de suivi psychiatrique et de traitement ambulatoire. Il invoque à ce titre l’expertise du 18 août 2026, laquelle préconise que le recourant poursuive le travail psychothérapeutique entrepris, qu’un travail autour de la gestion des émotions et de la frustration soit mené et qu’un traitement ambulatoire soit ordonné. Toutefois, comme le relève le Ministère public dans sa prise de position du 7 septembre 2026, le fait que l’expert préconise de telles mesures ne signifie pas encore que celles-ci sont aptes à pallier le risque de réitération retenu. Selon ses termes, l’expert estime en effet qu’un traitement psychothérapeutique au long cours « peut avoir » un effet positif sur la symptomatologie présentée par le recourant par le passé et permettre d’éviter d’éventuelles futures rechutes. Il y a donc lieu d’examiner dans quelle mesure et avec quelles cautèles une mise en liberté du recourant peut être envisagée, cela en concertation avec l’expert par le biais d’un complément d’expertise. Celui-ci mentionne d’ailleurs également l’effet favorable que pourrait avoir l’ajout d’une médication psychotrope sur la stabilisation de l’état psychique du recourant, ce dernier ne s’étant toutefois pas déterminé au sujet de l’acceptation d’une telle mesure. L’expert estime en outre qu’en cas de libération, il est nécessaire que le recourant soit suivi régulièrement et médiqué adéquatement, sans quoi le risque d’une recrudescence d’une symptomatologie dépressive et psychotique est patent et le risque de récidive se verrait ainsi augmenté de manière significative. Une situation socioprofessionnelle instable et précaire est également retenue comme facteur de risque. À cela s’ajoute le fait que le recourant avait déjà un traitement et qu’il ne le prenait plus. L’expert estime enfin que le traitement ambulatoire peut avoir lieu également pendant la détention. Au vu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’est en définitive propre, à l’heure actuelle, à prévenir le risque de réitération retenu.

E. 7 Enfin, il apparaît, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, en particulier la tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans, et de la durée de la détention provisoire déjà subie (plus de six mois au jour du présent jugement), que la prolongation ordonnée jusqu'au 24 novembre 2026 respecte encore le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).

E. 8 Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées. L’indemnité à laquelle la mandataire d’office peut prétendre est taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61). Le remboursement à l’état de l’indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra.

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Dispositiv
  1. met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Marie Duplain étant désignée défenseure d’office ; pour le surplus,
  2. rejette le recours ;
  3. met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'400.00 (émolument, y compris débours : CHF 800.00 ; indemnité versée à sa défenseure d’office : CHF 600.00), à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ;
  4. taxe à CHF 600.00 (honoraires, débours et TVA compris) les honoraires que Me Marie Duplain pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseure d’office du recourant pour la présente procédure de recours ;
  5. dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, l’indemnité allouée pour ses frais de défense d’office tels que taxés et fixés ci-dessus ;
  6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  7. ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de U1.________ ;  au recourant, par sa mandataire, Me Marie Duplain, avocate à Delémont ;  au Ministère public, M. le procureur, Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, M. Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 septembre 2026 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. : Le greffier : Sylviane Liniger Odiet Jonathan Riat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 2026 62 CPR 2026 70 (AJ) Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges : Lisiane Poupon et Carine Guenat Greffier : Jonathan Riat DECISION DU 17 SEPTEMBRE 2026 dans la procédure de recours introduite par A.________, actuellement détenu à la prison de U1.________,

- représenté par Me Marie Duplain, avocate à Delémont, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 27 août 2026 (prolongation de la détention provisoire). _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par ordonnance du 25 février 2026, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le recourant) pour tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de meurtre (art. 22 et 122 CP, éventuellement art. 123 ch. 2 al. 1 CP, éventuellement art. 22 et 111 CP), par le fait d’avoir donné deux coups au moyen d’une barre de fer au niveau du crâne de B.________ (ci-après : le plaignant ou la partie plaignante), le premier ayant été donné sur l’arrière du crâne de celui-ci alors qu’il se trouvait sur le sofa, dos au recourant, le second ayant été donné de la même manière mais touchant le plaignant au niveau du front, car il pouvait partiellement le parer avec son avant-bras gauche, puis d’être ensuite tombé au sol avec le plaignant et s’être fait saisir le bras par ce dernier car il résistait, de s’être ensuite excusé pour ce qu’il avait fait et d’indiquer au plaignant qu’il fallait appeler la police et l’ambulance, ce à quoi ce dernier répondait par la négative, infractions commises le 24 février 2026 entre 18h15 et 19h45 à U2.________ (dossier MP 1444/2026, B2; ci-après, les pages citées sans mention particulière se réfèrent à ce dossier).

2 Ladite ordonnance fait suite à la communication du 24 février 2026 de la police cantonale (A1.1 s.). Il en ressort en substance que le recourant aurait tenté de tuer le plaignant, son voisin, et qu’ils se trouveraient tous les deux à l’Hôpital C.________. Selon le personnel médical, le plaignant se serait fait agresser chez lui par le recourant au moyen d’un objet indéterminé et aurait été ensuite conduit par une voisine à l’hôpital. Quant au recourant, il a été pris en charge plus tard par le personnel ambulancier suite à un appel de sa maman qui ne parvenait plus à le gérer en raison de troubles psychiques. Lors du trajet, le recourant aurait dit aux ambulancières avoir voulu se rendre chez un voisin pour le tuer. Le plaignant a passé la nuit en observation à l’hôpital en raison de son état de santé (blessure et état de choc). L’instruction pénale à l’encontre du recourant a été étendue, par ordonnance du 23 avril 2026 (B3), pour plusieurs infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : loi sur les stupéfiants ou LStup; art. 19 al. 1 let. d et 19a LStup). Il est en particulier reproché au recourant de s’être procuré sans droit des produits stupéfiants (résine de cannabis) et de les avoir dissimulés alors qu’il se trouvait en détention à la prison de U3.________, cette infraction ayant été constatée le 24 mars 2026 (cf. F1.67 ss). B. B.1. Entendu par la police le 25 février 2026 (C1.8 ss), le plaignant a notamment déclaré que le recourant l’avait frappé à deux reprises avec « un tube ou une barre de fer », alors qu’il se trouvait assis sur son sofa. Lors du second coup, le plaignant a pu se protéger, en esquivant le coup avec son bras gauche. Ensuite, le recourant est « devenu tout à coup la victime, très gentil ». Il a dit au plaignant qu’il ne savait pas ce qu’il avait fait et pourquoi il lui avait fait mal. Le recourant a ajouté qu’il fallait appeler l’ambulance et la police et qu’il voulait aller en prison. Il a également répété « je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. Je suis pas bien ». B.2. Après avoir été interpelé par la police, le recourant a été entendu le 25 février 2026 en qualité de prévenu (C1.15 ss). En particulier, il a déclaré que lorsqu’il était chez le plaignant et que celui-ci s’était absenté pour aller acheter des bières, il avait regardé le téléphone du plaignant et constaté qu’il y avait des conversations et photos sexuelles avec des connaissances à lui. Il a précisé que cela l’avait « énervé, dégouté ». Il a ensuite indiqué qu’il avait frappé le plaignant parce qu’il était énervé contre lui à cause de ce qu’il avait vu sur son téléphone et qu’il voulait lui faire mal. En outre, le recourant a indiqué qu’il avait mis une barre de fer dans son sac car « on sait jamais quand on sort la nuit, comme ça on peut rencontrer des problèmes », avant de préciser qu’il rencontrait des problèmes avec des personnes de son âge, sans vouloir entrer dans les détails. Le recourant a également précisé qu’il souffrait d’un TDAH, mais qu’il avait arrêté son traitement. B.3. Réauditionné le lendemain par le Ministère public (C2.1 ss), le recourant a déclaré qu’il était suivi par une psychiatre, la Dr D.________, et qu’il s’agissait d’une « obligation de la juge », mais qu’il ne pense pas qu’il va y retourner. Il y a environ trois ans, il était suivi par le Dr E.________. Il y a trois ans, il n’était pas bien et il a

3 été hospitalisé à U4.________ et U5.________. Au total, il a été hospitalisé deux fois en trois ans. Il ne connaît pas le diagnostic exact qui a été posé mais mentionne une « dépression ». C. Sur requête du 26 février 2026 du Ministère public (F1.11 ss), le juge des mesures de contrainte a ordonné, le 27 février 2026, la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 mai 2026 (F1.26 ss). En substance, il a considéré qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre du recourant, puisque ce dernier a admis la majorité des faits qui lui sont reprochés. Il a retenu les risques de collusion et de réitération. Il a également estimé que la durée de la détention provisoire respectait pleinement le principe de proportionnalité et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération. D. D.1. Plusieurs témoins ont été entendus par la police dans le cadre de l’instruction. Il ressort notamment de l’audition de la mère du recourant (C1.25 ss) qu’une voisine l’a informée des faits dans la soirée du 24 février 2026. Lorsqu’elle a demandé à son fils ce qu’il s’était passé, celui-ci n’a d’abord donné aucune réponse, avant de devenir « explosif », « complètement excité », injurieux envers elle et même « violent ». Elle a encore précisé que ce n’était pas la première fois que ça arrivait. Son fils est suivi psychologiquement et psychiatriquement mais il refuse le traitement médicamenteux qui lui est proposé. La mère du recourant a indiqué que son fils s’était ensuite calmé et qu’il lui avait dit « mais je suis fou dans ma tête, j’ai envie de me suicider ». Elle a ensuite appelé une ambulance afin que son fils soit pris en charge. En outre, elle a précisé que son fils était revenu à la maison il y a cinq mois et qu’il ne faisait rien, cela suite à l’arrêt de sa formation effectuée dans le cadre d’une mesure de l’AI. Une des ambulancières ayant pris en charge le recourant le soir des faits a indiqué que celui-ci lui avait déclaré qu’il était allé chez son voisin avec l’intention de le tuer (C1.41). D.2. Il ressort du rapport d’analyse du 1er avril 2026 de la police cantonale concernant l’analyse du téléphone du recourant (H1.10) qu’en date du 24 février 2026, à partir de 15h40, celui-ci a posé plusieurs questions au chatbot ChatGPT. Celles-ci portaient notamment sur le fait de frapper la tête d’une personne avec une barre en métal et les conséquences de cet acte sur la victime. À partir de 16h17, il a posé d’autres questions concernant des produits toxiques qui pourraient engendrer la mort, en particulier « en combien de temps meurent-ils ? » et « Si on ne les sauve pas ». À 16h18, le recourant a créé une note indiquant « acide chlorhydrique, eau de javel ». D.3. Par ordonnance du 19 mai 2026 (I2.1), le Ministère public a ordonné l’édition du rapport d’expertise psychiatrique du recourant du 6 juillet 2023 ordonnée par le Tribunal des mineurs (I2.6 ss). Il en ressort notamment que le recourant présentait des difficultés émotionnelles et psychiques et qu’un diagnostic de trouble dépressif récurrent concomitant avec un trouble anxieux sévère (trouble d’anxiété généralisée

4 et accès aigus d’angoisse) a été confirmé. L’expert relève toutefois que le recourant est trop jeune pour qu’un diagnostic de trouble de la personnalité soit retenu, son évolution ultérieure dépendant – entre autres – de son adhésion aux traitements qui lui seront proposés (psychothérapeutiques et médicamenteux) ainsi qu’à l’hygiène de vie qu’il met en place. Il en ressort également que le recourant a initié une consommation de cannabis qui, par période, fut clairement excessive, mais que l’expert ne considère pas comme une toxicodépendance ni une addiction. Il estime toutefois que l’usage de cette substance de même que – ponctuellement – d’alcool, qui était initialement festive et sociale, semble être devenue une consommation à visée auto-thérapeutique, visant à apaiser sa souffrance dépressive et à atténuer ses accès d’angoisse. L’expert considère qu’il y a clairement un lien entre les difficultés psychiques et émotionnelles du recourant et certains des actes dénoncés, en particulier lors de l’agression commise sur son enseignant le 13 février 2023, laquelle est survenue suite à une exacerbation majeure de son angoisse au moment où il se retrouvait enfermé dans la classe. Il n’avait, à ce moment, plus la pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte et avait tout simplement perdu le contrôle de ses comportements. En proie à une souffrance psychique intense, laquelle est modulée par des circonstances de vie particulières, le recourant est susceptible, si les circonstances sont défavorables, de commettre à nouveau le genre d’infraction qu’il a commise et représente ainsi une certaine dangerosité par rapport à des tiers. En outre, lorsqu’il est contrarié, il est susceptible de s’en prendre à son entourage, comme en témoigne la violente altercation ayant eu lieu avec son père en fin d’année 2022 lorsque celui- ci confrontait son fils. Le recourant avait en effet saisi un couteau. Un risque pour lui- même est également identifié par l’expert, le recourant ayant effectivement présenté des épisodes dépressifs avec des idéations suicidaires mais également des passages à l’acte. S’agissant du risque de réitération, il s’agirait le plus probablement de délits similaires à ceux dont il s’est rendu coupable. Selon l’expert, cette probabilité dépendra de l’adhésion et de la discipline que le recourant s’imposera dans le suivi thérapeutique recommandé. L’expert estime qu’il est de la plus haute importance que le recourant s’engage avec constance et détermination dans les suivis et thérapies qui lui seront proposés et qu’il prenne régulièrement les traitements qui lui seront prescrits. L’expert estimait toutefois que, même si un risque de récidive de passage délictueux ne peut pas être exclu, le recourant ne représente clairement pas une menace grave pour les tiers et qu’il n’est, dès lors, pas nécessaire d’envisager un placement en établissement fermé. E. Sur requête du 18 mai 2026 du Ministère public (F1.108 ss), la juge des mesures de contrainte a ordonné, le 27 mai 2026, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 août 2026 (F1.121 ss). En substance, elle constate l’existence de soupçons suffisants, puisque le recourant a admis la plupart des faits reprochés et qu’il n’appartient pas à la juge des mesures de

5 contrainte de prendre en compte une éventuelle limitation de sa responsabilité. Elle a confirmé les risques de collusion et de réitération. Au surplus, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant ne permet de prévenir les risques précités et la prolongation de la détention provisoire de 3 mois respecte le principe de proportionnalité. F. F.1. Le recourant a été auditionné une nouvelle fois par le Ministère public le 3 juin 2026 (C2.28 ss). Il a notamment contesté ce qu’il avait dit à l’ambulancière, soit le fait qu’il s’était rendu chez le plaignant pour le tuer. Il a précisé qu’en frappant le plaignant avec la barre de fer, il voulait se « venger » et « lui faire mal ». Confronté aux résultats de l’analyse de son téléphone, notamment à son historique ChatGPT, le recourant a indiqué en substance qu’il était très curieux et qu’il n’avait pas prémédité ses actes. Il a précisé qu’il voulait faire mal au plaignant et qu’il n’avait jamais souhaité sa mort, mais qu’il savait toutefois que c’était un risque. Pour cette raison, il a déclaré avoir « tapé avec la moitié de ma force ». F.2. Suite à une demande de curatelle volontaire (F1.70 s.), l’APEA a institué, par décision du 18 juin 2026 (F1.139 s.), une curatelle d’accompagnement en faveur du recourant. F.3. Un rapport d’expertise psychiatrique a été établi le 18 août 2026 par le Dr F.________ (G3.21 ss). L’expert retient les diagnostics de trouble des conduites et de trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec symptômes psychotiques au moment des faits reprochés au recourant. Actuellement, il ne retient qu’un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Il constate que les difficultés du recourant sont apparues dès l’entrée au collège et se sont accentuées progressivement, cette période étant marquée par une consommation croissante de substances, des fugues répétées, des comportements auto-agressifs, plusieurs hospitalisations en psychiatrie et une désorganisation progressive de son parcours scolaire. Par la suite sont apparus plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs et délictueux, notamment des vols, une agression à l’encontre d’un enseignant, des dommages à la propriété ainsi que les faits pour lesquels il est actuellement prévenu. En parallèle, le recourant présente des difficultés anciennes à gérer ses émotions, avec une faible tolérance à la frustration et une tendance à réagir de manière impulsive lorsqu’il se sent sous pression ou dépassé par la situation. L’expert ne retient toutefois pas de trouble de la personnalité car l’expertisé était âgé de 18 ans au moment des faits et que son comportement ne présente pas le caractère durable attendu dans ce type de trouble. Il est également relevé qu’avant les faits, son évolution était globalement favorable, puisqu’il s’était investi dans une formation, poursuivait un suivi psychiatrique régulier et décrivait avoir fourni d’importants efforts afin de mieux contrôler ses réactions. L’évolution psychiatrique du recourant met toutefois en évidence une fragilité psychique qui ne peut être expliquée par les seuls troubles du comportement. Dès 2022, sont retenus plusieurs épisodes dépressifs sévères associés à des idées de persécution, des phénomènes hallucinatoires transitoires, une confusion identitaire ainsi que des difficultés à distinguer ses représentations de la réalité. L’expert émet

6 l’hypothèse d’une structure psychotique chez le recourant, celui-ci présentant un comportement globalement adapté tant que son environnement est stable, mais lorsque la tension psychique devient trop importante, son ancrage dans la réalité paraît moins solide et certaines interprétations prennent progressivement le pas sur une analyse plus nuancée de la situation. Les faits de février 2026 s’inscrivent dans ce contexte, le recourant décrivant qu’il ressentait une importante pression psychique depuis plusieurs semaines en lien avec l’arrêt de sa formation, les tensions avec ses parents et ses difficultés relationnelles. L’expert aboutit à la conclusion que le recourant présente un risque de récidive faible à court terme et dans les conditions actuelles. Il précise toutefois que le recourant présente une fragilité psychique particulière dans les moments où il se sent fortement sous tension et peut alors adopter une attitude de retrait et développer une symptomatologie dépressive sévère, contexte dans lequel son rapport à la réalité se fragilise. Dans ces moments, le risque de récidive est plus élevé. Ainsi, le risque de récidive est qualifié de faible à l’heure actuelle et dans le contexte carcéral. En cas de libération, l’expert estime nécessaire que le recourant soit suivi régulièrement et médiqué adéquatement afin d’éviter toute recrudescence d’une symptomatologie dépressive et psychotique, sans quoi le risque de récidive se verra augmenté de manière significative. S’agissant des facteurs de risque, l’expert retient notamment une minimisation du potentiel de violence du recourant ainsi qu’une fragilité liée à ses conditions de vie futures, au soutien personnel qu’il recevra et aux stratégies d’adaptation qu’il devra mettre en place, d’autant plus en situation de stress. Afin de diminuer le risque de récidive, il est nécessaire que le recourant poursuive le travail psychothérapeutique entrepris et qu’un travail autour de la gestion des émotions et de la frustration soit mené, afin qu’il puisse progressivement développer des stratégies d’adaptation plus fonctionnelles et ne plus répondre aux situations de tension psychique par des passages à l’acte impulsifs. À ce titre, l’expert considère qu’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est indiqué. En sus, l’introduction d’un traitement neuroleptique à faible dosage pourrait être discutée avec sa psychiatre, notamment si de nouvelles difficultés en lien avec son ancrage dans la réalité devaient apparaître lors de périodes de décompensation. L’expert estime en substance qu’un traitement psychothérapeutique au long cours peut avoir un effet positif sur la symptomatologie présentée par le recourant par le passé et permettre d’éviter d’éventuelles futures rechutes. L’ajout d’une médication psychotrope pourrait également avoir un effet favorable sur la poursuite de la stabilisation de son état psychique. L’expert retient comme facteur compromettant le succès de la thérapie une situation socioprofessionnelle instable et précaire. G. Sur requête du 18 août 2026 du Ministère public (F1.170 ss), le juge des mesures de contrainte a ordonné, le 27 août 2026, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2026 (F1.181 ss). En substance, il constate que l’existence de soupçons suffisants n’est pas contestée. Il a retenu les risques de réitération et de réitération aggravée. Au surplus, une mise en liberté assortie de mesures de substitution apparaît en l’état prématurée, dès lors qu’il

7 convient d’attendre le dépôt du complément d’expertise consécutif aux questions complémentaires qui seront adressées à l’expert, et la prolongation de la détention provisoire de 3 mois respecte le principe de proportionnalité. H. H.1. Par courrier du 4 septembre 2026, le recourant a recouru contre l’ordonnance du 27 août 2026. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance précitée, au rejet de la requête de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, en ordonnant toutes les mesures de substitution utiles (notamment interdiction de contact, mesure d’éloignement, obligation d’entreprendre un suivi auprès d’un psychiatre et d’un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expertise du 18 août 2026), avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office requise dans le cadre de la présente procédure de recours. Sur le fond, le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, respectivement de récidive aggravée. Il invoque notamment les conclusions de l’expertise psychiatrique susmentionnée, qui qualifie expressément de faible le risque de récidive s’agissant d’actes de même nature, en précisant que ce risque ne se verrait pas augmenté si le recourant poursuit le travail psychothérapeutique entrepris. Il estime en particulier que le juge des mesures de contrainte, dans ses motifs, n’a pas retenu concrètement l’existence d’un risque de récidive, mais a uniquement considéré qu’il convenait de faire preuve de prudence dans l’appréciation du risque retenu par l’expert, eu égard à la gravité des infractions reprochées au recourant et à sa fragilité structurelle, appréciation qui ne saurait toutefois être suivie. En outre, il estime qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois est disproportionnée dans la mesure où des mesures de substitution permettent d’atteindre le but visé. En particulier, il considère qu’une obligation de suivi psychiatrique et de traitement ambulatoire, assortie de toute autre mesure utile, est pleinement apte à répondre au but visé. Le recourant indique par ailleurs qu’il a déjà entrepris des démarches concrètes en vue de préparer sa sortie de détention et a manifesté sa volonté de poursuivre sa prise en charge thérapeutique. Le recourant sollicite au surplus sa mise au bénéfice de la défense d’office, celle-ci s’imposant au regard de la privation de liberté subie. H.2. Dans sa prise de position du 7 septembre 2026, le juge des mesures de contrainte indique que le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part. H.3. Dans sa prise de position du 7 septembre 2026, le Ministère public estime conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée. En substance, il estime que le juge des mesures de contrainte ne s’est pas écarté des conclusions de l’expertise psychiatrique et a dûment pris en considération le fait que l’expert qualifie de faible le risque de récidive d’actes de même nature, mais a considéré que cette appréciation ne pouvait, à ce stade, conduire à une mise en liberté. La qualification d’un risque de récidive comme « faible » ne saurait être comprise comme une absence de tout risque et doit être appréciée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de la nature et de la gravité des infractions dont il est question. En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont

8 particulièrement graves puisqu’ils portent notamment sur une tentative de meurtre, et ils s’inscrivent dans une escalade de la violence. L’expertise met en avant le fait que le recourant présente une fragilité structurelle susceptible de se manifester par une symptomatologie psychotique lorsqu’il est soumis à une situation de tension ou confronté à un mal-être important, dans un contexte de trouble dépressif récurrent, ainsi qu’une situation socioprofessionnelle qualifiée d’instable et précaire comme facteur compromettant. En particulier, des questions complémentaires doivent être soumises aux experts afin de clarifier l’évaluation du risque et les conditions dans lesquelles celui-ci pourrait être maîtrisé en cas de libération. H.4. Par courrier du 14 septembre 2026, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de remarques à formuler avant la mise en délibérations de l’affaire et a confirmé ses conclusions. I. I.1. Né en 2007, le recourant vit chez ses parents. Il n’est toutefois pas prévu qu’il retourne au domicile familial à sa sortie de détention, au vu des tensions sévères. Il avait commencé une formation de carrossier-peintre (AFP) qu’il a toutefois arrêtée 4 mois avant les examens. Il est actuellement en recherche d’emploi ou d’une formation professionnelle. Il n’a aucun revenu, ses parents payant toutes ses charges. Il n’a pas de dettes (C1.17; C2.2; F1.71). I.2. Le casier judiciaire du recourant fait état d’une condamnation (K1.1 s.). Celui-ci a été condamné par le Tribunal des mineurs, en 2024, pour vol simple, tentative de vol simple, lésions corporelles simples, tentative de contrainte, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, délits contre la LStup, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de violation de domicile, violation de domicile, dommages à la propriété et consommation de stupéfiants, infractions commises entre 2022 et 2023. J. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La compétence de la Chambre de céans découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP). Le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il est recevable et qu’il convient d'entrer en matière.

2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice ou le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

3. Est litigieuse la réalisation des conditions nécessaires à la prolongation de la détention provisoire du recourant.

9 3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 in initio CPP; TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 2). En outre, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP). 3.2. L'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2). La jurisprudence a par ailleurs déjà relevé à plusieurs reprises qu’en matière de prolongation de la détention notamment, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admise, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 et les références citées).

4. L’existence de soupçons suffisants n’est, en l’espèce, pas contestée par le recourant, de sorte qu’il peut être renvoyé aux motifs de la requête de prolongation de la détention provisoire (F1.170 ss) et à ceux des précédentes décisions du juge des mesures de contrainte (F1.26 ss; F1.121 ss).

5. Le recourant soutient toutefois que les risques de réitération et de réitération aggravée ne sont pas réalisés dans le cas présent. 5.1. L’art. 221 al. 1 let. c CPP, modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit désormais que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en

10 commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'art. 221 al. 1 let. c aCPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (cf. parmi d’autres TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.1.1). Selon la jurisprudence, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque (simple) de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement – et désormais de manière imminente – compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Dans le cadre du risque simple de récidive, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef des délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.3). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.7; TF 7B_830/2024 précité consid. 2.2.1.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.7). 5.2. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3; 150 IV 149 consid. 3.1.4, 3.2 et 3.6.2; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395; M. FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, N 15d ad art. 221 CPP et

11 les références citées). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.1.4 et, pour le détail, consid. 3.2 et 3.6; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2; 150 IV 149 consid. 3.6.2 et les références citées). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La notion de crime grave au sens de cette disposition se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui. Si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (cf. M. FORSTER, op. cit., N 15d ad art. 221 CPP et les références citées). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2; cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395). 5.3. En l’espèce, le recourant est poursuivi pour tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de meurtre, ainsi que pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Il est clair que les faits qui lui sont reprochés sont très graves puisqu’ils touchent à l’intégrité corporelle et à la vie humaine. Celui-ci a d’ailleurs déjà fait l’objet d’une condamnation, notamment pour lésions corporelles simples par le fait d’avoir frappé son enseignant. À la lecture du dossier, notamment des expertises psychiatriques et du casier judiciaire du recourant, on constate une activité délictuelle relativement intense, laquelle a débuté alors que celui-ci était encore mineur, ainsi qu’une escalade de la violence dans ses comportements. Il ressort également des déclarations des témoins, notamment de la mère du recourant, que celui-ci s’est déjà montré violent et injurieux envers elle, cela à plusieurs reprises. Lors d’une dispute avec son père, il est également arrivé au recourant, sous le coup de l’émotion, de sortir un couteau. Au vu de ces éléments et de la répétition d’actes de violence, on constate qu’il existe bel et

12 bien un danger sérieux et imminent que le recourant commette un crime et compromette à la sécurité d’autrui. S’agissant des caractéristiques personnelles du recourant, qui doivent être prises en compte dans le cadre du pronostic de récidive, il ressort notamment de l’expertise du 18 août 2026 que celui-ci présente un trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission), ainsi qu’une fragilité psychique particulière dans les moments où il se sent fortement sous tension. Bien que l’expert qualifie en substance le risque de réitération de faible, il précise que dans un tel contexte de forte tension, le risque de récidive est plus élevé. En outre, plusieurs facteurs de risque sont identifiés par l’expert, tels qu’une minimisation du potentiel de violence ainsi qu’une fragilité liée à ses futures conditions de vie. Il sied encore de rappeler que la jurisprudence considère que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. En l’espèce, au vu des biens juridiques protégés et de la gravité des infractions en cause, il ressort de l’évidence que les exigences relatives au risque de réitération n’ont pas besoin d’être si hautes. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Chambre considère donc que le pronostic de récidive du recourant, quand bien même il est considéré comme « faible à court terme et dans les conditions actuelles », n'est pas favorable et retient, partant, l’existence d’un risque de réitération. Au vu de la confirmation de l’existence du risque de réitération (simple), la question de la réalisation d’un risque de réitération qualifiée peut rester ouverte.

6. En outre, le recourant considère que l’autorité précédente aurait dû ordonner des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

13 6.2. Au cas particulier, le recourant soutient qu’il est disposé à se soumettre à une obligation de suivi psychiatrique et de traitement ambulatoire. Il invoque à ce titre l’expertise du 18 août 2026, laquelle préconise que le recourant poursuive le travail psychothérapeutique entrepris, qu’un travail autour de la gestion des émotions et de la frustration soit mené et qu’un traitement ambulatoire soit ordonné. Toutefois, comme le relève le Ministère public dans sa prise de position du 7 septembre 2026, le fait que l’expert préconise de telles mesures ne signifie pas encore que celles-ci sont aptes à pallier le risque de réitération retenu. Selon ses termes, l’expert estime en effet qu’un traitement psychothérapeutique au long cours « peut avoir » un effet positif sur la symptomatologie présentée par le recourant par le passé et permettre d’éviter d’éventuelles futures rechutes. Il y a donc lieu d’examiner dans quelle mesure et avec quelles cautèles une mise en liberté du recourant peut être envisagée, cela en concertation avec l’expert par le biais d’un complément d’expertise. Celui-ci mentionne d’ailleurs également l’effet favorable que pourrait avoir l’ajout d’une médication psychotrope sur la stabilisation de l’état psychique du recourant, ce dernier ne s’étant toutefois pas déterminé au sujet de l’acceptation d’une telle mesure. L’expert estime en outre qu’en cas de libération, il est nécessaire que le recourant soit suivi régulièrement et médiqué adéquatement, sans quoi le risque d’une recrudescence d’une symptomatologie dépressive et psychotique est patent et le risque de récidive se verrait ainsi augmenté de manière significative. Une situation socioprofessionnelle instable et précaire est également retenue comme facteur de risque. À cela s’ajoute le fait que le recourant avait déjà un traitement et qu’il ne le prenait plus. L’expert estime enfin que le traitement ambulatoire peut avoir lieu également pendant la détention. Au vu de ce qui précède, aucune mesure de substitution n’est en définitive propre, à l’heure actuelle, à prévenir le risque de réitération retenu.

7. Enfin, il apparaît, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention, en particulier la tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans, et de la durée de la détention provisoire déjà subie (plus de six mois au jour du présent jugement), que la prolongation ordonnée jusqu'au 24 novembre 2026 respecte encore le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).

8. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office, dont les conditions sont réalisées. L’indemnité à laquelle la mandataire d’office peut prétendre est taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocats (RSJU 188.61). Le remboursement à l’état de l’indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra.

14 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

1. met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Marie Duplain étant désignée défenseure d’office; pour le surplus,

2. rejette le recours;

3. met les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 1'400.00 (émolument, y compris débours : CHF 800.00; indemnité versée à sa défenseure d’office : CHF 600.00), à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie;

4. taxe à CHF 600.00 (honoraires, débours et TVA compris) les honoraires que Me Marie Duplain pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseure d’office du recourant pour la présente procédure de recours;

5. dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura, l’indemnité allouée pour ses frais de défense d’office tels que taxés et fixés ci-dessus;

6. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

7. ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de U1.________;  au recourant, par sa mandataire, Me Marie Duplain, avocate à Delémont;  au Ministère public, M. le procureur, Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy;  au juge des mesures de contrainte, M. Thomas Schaller, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 17 septembre 2026 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. : Le greffier : Sylviane Liniger Odiet Jonathan Riat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).